Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-18.529
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° Z 21-18.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 L'association Le cinéma s'expose, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-18.529 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europacorp, société anonyme, 2°/ à la société Front Line, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp et de la société Front Line, 4°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp, 5°/ à l'école de la [5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Le cinéma s'expose, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Europacorp et Front Line, de la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], ès qualités, de la société Bally MJ, ès qualités et de L'école de la [5], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le cinéma s'expose aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le cinéma s'expose et la condamne à payer à L'école de la [5], à la société Europacorp, à la société Front Line, à la société Bally MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Europacorp, et à la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Europacorp et Front Line la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Le cinéma s'expose. L'association Le Cinéma s'expose FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré frauduleux son dépôt de la marque française n° 09 3 657 772, enregistrée le 20 novembre 2009, pour désigner des produits en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, et en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande tendant à l'annulation des marques n° 10319101 (UE) et n° 4151238 (française) appartenant à la société Front Line et à l'annulation de la marque française n° 3926587 appartenant à l'Association École de la Cité, et d'AVOIR rejeté ses demandes en contrefaçon de marque, ses demandes relatives aux noms de domaines citeducinema.org et la-cite-ducinema.eu et ses demandes subsidiaires au titre du parasitisme ; 1) ALORS QUE n'est pas frauduleux, faute d'intention de nuire, le dépôt d'un signe visant à distinguer des produits ou services utilisés de manière habituelle, bien qu'anodine, par le déposant ; que la cour d'appel a retenu que l'association le Cinéma s'expose portait « le projet de créer, depuis la fin des années 1990, un musée destiné à accueillir l'ensemble des collections qu'elle présente depuis sa création sur un mode itinérant et qu'elle a évoqué, dans ce cadre, un concept de « cité du cinéma » (arrêt, p. 10, al. 2) et a retenu le caractère frauduleux du dépôt de cette marque aux motifs qu'elle en avait fait un usage « resté confidentiel » (arrêt, p. 10, al. 2) et non un « usage public » (arrêt, p. 10, al. 2) ; qu'en exigeant