Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.352
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1098 F-D Pourvoi n° G 21-16.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.352 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour la formation et le développement maritime et aquacole à Mayotte (AFODEMAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Association pour la formation et le développement maritime et aquacole à Mayotte, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 9 février 2021), M. [I] a été engagé le 5 octobre 1994 par l'Association pour la formation et le développement maritime et aquacole à Mayotte (l'association) en qualité de formateur pêche. 2. Licencié le 25 novembre 2016 pour faute grave, le salarié a saisi le tribunal du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts, alors « que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; qu'en décidant que le fait, pour le salarié, de refuser de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et d'octobre 2016 constituait une faute grave, bien que l'association se soit bornée à faire grief au salarié, dans sa lettre de licenciement, d'un absentéisme au cours de ces mois, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-28 et L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-28 et L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 : 4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les fiches de pointage du personnel de septembre et octobre 2016 démontrent qu'il n'a jamais renseigné ces documents pourtant régulièrement tenus à jour par d'autres salariés pendant cette période, que cette omission injustifiée, qui masque sciemment les présences et absences de l'intéressé, caractérise la faute grave et qu'en privant l'employeur de toute possibilité de contrôle contradictoire de ses heures de présence, il a évidemment contribué à une forme de désorganisation de l'entreprise. 6. En statuant ainsi, en retenant un grief non visé par la lettre de licenciement, qui ne mentionnait que des faits d'absences répétées du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion chambre d'appel de Mamoudzou ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée ; Condamne l'Association pour la formation et