Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° Z 21-16.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Frohlich, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-16.321 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Frohlich, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 1er avril 1994, par la société Frohlich (la société) en qualité de secrétaire de direction. 2. Le 13 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors : « 1°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, la société Frohlich avait sollicité la confirmation du jugement qui avait débouté la salariée de sa demande au titre d'une prétendue discrimination concernant l'absence de versement d'une prime de panier, en relevant qu'elle ne pouvait formuler un tel reproche à son employeur puisqu'elle ne pouvait prétendre au versement d'une telle prime faute d'exercer son activité professionnelle en dehors des locaux de l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée avait subi une discrimination faute pour elle d'avoir perçu le versement d'une prime de panier versée à d'autres salariés, sans réfuter les motifs du jugement dont la société demandait la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par la loi ; qu'en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination sans à aucun moment préciser sur quel motif prohibé reposait cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement. 6 Si c'est à tort qu'elle a fait état d'une discrimination alors qu'en l'absence de référence à l'un des critères de discrimination visés à l'article L. 1132-1 du code du travail, elle était en réalité saisie d'une demande sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel, qui a constaté que la prime de panier refusée à l'intéressée avait été accordée aux autres salariés de l'atelier, a relevé, par des motifs réfutant ceux du jugement dont la société demandait la confirmation, que celle-ci ne justifiait pas par des éléments objectifs cette inégalité de traitement, l'argument selon lequel cet avantage était réservé aux commerciaux étant inexact. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frohlich aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frohlich et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fai