Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-19.828

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1101 F-D Pourvoi n° M 21-19.828 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-19.828 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société DS coiffure esthétique onglerie, 2°/ à M. [Y] [R], exerçant son activité sous l'enseigne Shanny l'atelier de la beauté dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l' Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [F], a été engagée le 17 janvier 2014 par M. [R], exploitant en nom personnel le salon de coiffure et d'esthétique « Shanny l'atelier de la beauté », en qualité de responsable coiffeuse technicienne. 2. Cet établissement ayant été radié après une cessation d'activité le 30 novembre 2014, la salariée a travaillé au sein de la société DS coiffure esthétique onglerie (la société DS), dont M. [R] était le gérant. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 6 novembre 2017, la société DS a été mise en liquidation judiciaire et la société MMJ, prise en la personne de M. [U], désignée en qualité de liquidateur. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 juin 2021 et la société MMJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société DS, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et de limiter sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de la liquidation judiciaire de la société DS, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'existence d'un tel transfert peut se déduire de la seule reprise d'une partie du personnel lorsque celle-ci entraîne la transmission d'un savoir faire particulier, indispensable à l'exercice de l'activité constituant un élément d'actif incorporel significatif ; que la salariée soutenait être la seule au sein du salon à détenir le diplôme indispensable à l'ouverture d'un salon de coiffure et à pouvoir être maître d'apprentissage ; que pour écarter l'existence d'un transfert, la cour d'appel s'est bornée à relever que les seules circonstances que la salariée ait continué d'exercer son métier de coiffeuse au sein de la société DS coiffure, établissement d'ailleurs situé à une adresse distincte de l'institut Shanny l'atelier de la beauté, et que dans un premier temps du moins M. [R] ait été gérant de la société DS coiffure, ne suffisent pas à établir l'existence d' un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la reprise du contrat de travail de la salarié, seule titulaire du diplôme indispensable à l'exploitation du salon de coiffure et à l'encadrement des apprentis, n'entraînait pas