Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-20.410
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1104 FS-D Pourvoi n° U 21-20.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.410 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021) et les productions, M. [M] a été engagé, le 2 novembre 2017, en qualité d'élève conducteur de métro par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Après que celle-ci a demandé au ministère de l'intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié avec cette fonction, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, il a été licencié le 12 mars 2018 au motif de l'avis d'incompatibilité émis par le ministre. 2. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'avis d'incompatibilité formée par le salarié. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement et sa réintégration et, à titre subsidiaire, pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration dans son emploi, de condamnation de la RATP à lui payer son salaire depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration, de remise des bulletins de salaire afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'est nul tout licenciement prononcé en violation d'une liberté ou d'un droit fondamental ; que le droit du salarié à un recours effectif en cas de licenciement pour incompatibilité révélée à l'issue d'une enquête préalable de sécurité est garanti par l'obligation de notification à l'intéressé, préalablement au licenciement, d'un avis d'incompatibilité motivé, par la faculté de recours du salarié contre cet avis, et par le caractère suspensif de ce recours ; qu'il s'ensuit qu'est nul, comme portant atteinte au droit du salarié à un recours effectif, le licenciement prononcé sur le fondement d'un avis d'incompatibilité non motivé, qui n'a pas été notifié au salarié, et dont ce dernier n'a pu contester la légalité avant le licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 1235-3-1 du code du travail et l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 : 5. Selon le deuxième de ces textes, est nul le licenciement intervenu en violation de la liberté fondamentale d'agir en justice. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct av