Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.752
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° E 21-17.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.752 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Delta route, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delta route, et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), M. [P] a été engagé par la société Delta route (la société) le 3 novembre 1997, en qualité de conducteur routier. Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2. Le 30 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul et atteinte au statut protecteur. 3. Après avoir, le 8 février 2018, interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes, le salarié a, par lettre du 21 juin 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, alors « que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, que le salarié ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte, la cour d'appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer en violation de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, l'arrêt retient que dès lors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouve désormais sans objet, qu'il ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte et que la cour d'appel ne saurait aller au-delà des demandes de l'intéressé. 8. En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouvait désormais sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cass