Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.361
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° T 21-16.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.361 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la CAMIEG, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012, M. [M] a été engagé par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) en qualité de responsable du contrôle interne. 2. Par lettre du 20 novembre 2014, le salarié a dénoncé auprès du directeur des ressources humaines des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014, puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. 3. Le salarié a été licencié le 4 mars 2015 pour cause réelle et sérieuse. 4. Le 17 avril 2015, invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour discrimination syndicale et harcèlement moral et au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, alors : «1°/ que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité du licenciement, peu important que les autres griefs invoqués par l'employeur soient établis ; qu'en se fondant, pour retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'évocation d'un harcèlement moral non établi s'est conjugué avec une mise en cause de ses collègues de nature à ce que ces derniers le vivent comme des menaces à leur encontre, quand la mention, dans la lettre de licenciement, du grief tiré de l'évocation du harcèlement moral sans invocation d'une mauvaise foi du salarié rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en se fondant, pour retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'évocation d'un harcèlement moral non établi s'est conjugué avec une mise en cause de ses collègues de nature à ce que ces derniers le vivent comme des menaces à leur encontre, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 8. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.