Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-21.309

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1134-5 du code du travail.
  • Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1111 F-D Pourvoi n° W 21-21.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.309 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2021), M. [B] a été engagé par la société Renault à compter du 5 avril 1993 en qualité d'agent de production, coefficient 175, dans l'atelier emboutissage. A compter de 1996, il a exercé divers mandats syndicaux. A compter du 1er juin 2003, il a été positionné au coefficient 195 dans la filière conducteurs d'installation, en application de l'accord de méthode de décembre 2001 relatif au règlement des litiges résultant de l'évolution professionnelle des représentants du personnel et le 26 septembre 2003, les parties ont signé un accord transactionnel en application de l'accord de méthode. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2015, sollicitant son repositionnement au coefficient 225 et des dommages-intérêts, invoquant être victime d'une discrimination syndicale depuis 2003. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale qu'il a formées, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale engagée par M. [B] le 18 novembre 2015, la cour d'appel retient qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 16 décembre 2009 que M. [B] disposait dès cette date de tous les éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se plaignait de stagner encore en 2017, en raison de son activité syndicale, dans le coefficient 195 qui lui avait été attribué en 2003, ce dont il résultait qu'il se fondait sur des faits sur qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets postérieurement à la date du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 18 novembre 2015, l'arrêt retient que, si le salarié est fondé à soutenir que son action repose sur une discrimination révélée après le 26 septembre 2003, sur le compte-rendu d'entretien qu'il a signé le 16 décembre 2009, il a écrit « Compte tenu que j'ai été écarté de la conduite de ligne sans raison de travail, je demande le P3 comme l'ensemble des CDL rentrés en même temps que moi ayant le même niveau des EAI. », que par lettre du 22 avril 2010, la coordination CGT Rena