Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-21.300

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-3 du code du travail.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1112 F-D Pourvoi n° M 21-21.300 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [V] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.300 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la République arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la République arabe d'Egypte, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011. 2. Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical. 3. Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014. 4. Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé au paiement des congés payés ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de congés payés pour les congés non pris pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, soit 17,5 jours ouvrables, aux motifs que l'exposante n'aurait pas fourni ''le moindre commencement de preuve'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3141-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 8. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que la salariée procède à un calcul sans fournir le moindre commencement de preuve. 10. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement de la somme de 875,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versail