Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.347
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° C 21-16.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.347 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime de responsabilité, alors « qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de prime, qu'il n'était produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, en application de l'instruction générale IGM436M d'avril 2013 et de l'article 5 de l'accord d'intéressement 2013-2015 du 28 juin 2013, avaient à bon droit retenu que la salariée ne pouvait prétendre obtenir que les primes soient calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne pouvaient être assimilées à du travail effectif ni par cet accord ni par les dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail, quand il ressortait précisément du chapitre IV du Titre 1er de l'instruction IGN 436 N de janvier 2015, qui fondait la demande de la salariée, que le versement de la prime de responsabilité était lié au seul niveau de responsabilité de l'agent et ne prévoyait aucune considération ni exclusion en fonction du temps présence de l'agent, ce qui excluait toute prise en considération des périodes d'arrêt maladie de l'agent au titre du paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'instruction IGN 436 N de janvier 2015. » Réponse de la Cour Vu le titre I de l'instruction générale IG 436 N du mois de janvier 2015 de la RATP : 7. Il résulte de ce texte que les agents d'encadrement (cadres et maîtrise) et les techniciens supérieurs perçoivent une prime de base mensuelle, appelée prime de responsabilité, liée à leur niveau. Les positions de pointage ouvrant droit à rémunération statutaire sont appelées positions primées. Les positions primées ouvrent droit au bénéfice des primes mensuelles de base. Les primes de responsabilité, de fonction, d'emploi et de qualification / pénibilité sont mensualisées. Elles se calculent sur la base de 152 heures. Certains code