Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-15.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10842 F Pourvoi n° D 21-15.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 L'Office privé d'hygiène sociale (OPHS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.129 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Office privé d'hygiène sociale (OPHS), de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office privé d'hygiène sociale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office privé d'hygiène sociale et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Office privé d'hygiène sociale, L'association OPHS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du bureau de jugement du 26 novembre 2020 par laquelle le conseil de prud'homme de Compiègne s'est déclaré territorialement compétent ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur interdit de statuer par voie de simple affirmation ou par simple référence à des pièces indéterminées et leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent, après les avoir analysées au moins sommairement ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'exposante aurait disposé d'un établissement à Compiègne, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer statuer « au vu des pièces du dossier » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ce point sérieusement débattu entre les parties constituait le coeur du litige soumis aux juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si l'article R. 1412-1 du Code du travail prévoit que le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l'employeur est établi, l'employeur ne peut être considéré comme disposant d'un établissement au sens de ce texte, que s'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, ou si son siège social s'y trouve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'exposante disposait d'un établissement à Compiègne, quand il s'agissait d'une agence de la société AOM, exerçant sous l'enseigne OPHELIE, qui n'était pas un établissement de l'OPHS, mais une personne morale distincte dont ce dernier était simplement associé ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un établissement de l'Office à Compiègne dont le responsable aurait eu un pouvoir de représentation de l'autorité centrale de l'OPHS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail.