Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10843 F Pourvoi n° M 21-17.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.229 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Novo Nordisk, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Novo Nordisk, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [U], M. [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ; 1°) - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ne résulte pas de celle-ci, reproduite par l'arrêt, qu'une violation de la loi informatique et libertés ait été reprochée à M. [U] ; qu'en retenant néanmoins une faute contre lui à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ; 2°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M. [U] avait envoyé quelques courriels à ses collaboratrices pour favoriser l'activité de son épouse qui travaillait dans une société qui n'était pas en concurrence avec l'employeur, que son parcours avait jusque là été exemplaire et qu'il avait près de 14 ans d'ancienneté ; qu'elle n'a pas constaté que la société Novo Nordisk avait subi un préjudice ; qu'en estimant que M. [U] avait commis une faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel, en relevant que M. [U] aurait été en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus agir pour le compte de la société lorsqu'une décision était prise qui aurait une incidence sur la situation de sa famille, sans établir quelle décision répondant à cette définition était susceptible d'être prise, ni en quoi M. [U] n'aurait plus pu agir pour la société Novo Nordisk, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail.