Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.268

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10844 F Pourvoi n° D 21-17.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.268 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société INEOS Automotive, anciennement dénommée Smart France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société INEOS Automotive, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [R], M. [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour retenir que le grief tiré de l'absence de M. [R] à son poste de travail le 28 septembre 2015, la cour d'appel a considéré qu'« il ne semble pas » que M. [J] ait été avisé par M. [R] que son arrêt avait été prolongé le 28 septembre, mais seulement qu'il demandait congé pour les 29 et 30 septembre et qu'il reprendrait le travail le 1er octobre ; Qu'en statuant par un tel motif dubitatif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que M. [R] s'était absenté le 28 septembre 2015 sans envoyer son arrêt de travail dans le délai de 48 heures, et qu'il s'était absenté les 2 et 20 novembre 2015 sans que ses demandes de congé ne soient validées au préalable par son responsable hiérarchique, quand ces deux griefs tenant à trois absences d'un jour chacune, si elles pouvaient éventuellement être sanctionnées par une mise à pied, une rétrogradation, ou encore un déclassement, ne pouvaient constituer une cause sérieuse de licenciement, de sorte que la sanction prise par l'employeur est disproportionnée par rapport aux faits reprochés au salarié ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.