Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.857
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10845 F Pourvoi n° U 21-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [N] [R]-[P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.857 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [P], puis la société [T] [K] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société [P], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R]-[P], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R]-[P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R]-[P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R]-[P], Mme [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en fixation au passif de la procédure collective de la société [P] d'une créance au titre d'un rappel de salaire pour la période du mois de février 2015 au mois de mars 2016 ainsi que des congés payés y afférents ; ALORS QUE la volonté de nover ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de son auteur ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [R] de ses demandes, à déduire son intention de nover sa créance salariale en prêt des seules circonstances selon lesquelles elle avait accepté, en raison des difficultés de la société employeur, de ne pas percevoir ses salaires à compter du mois de février 2015, de manière provisoire jusqu'à ce que sa situation s'améliore, elle en avait ensuite réclamé le paiement postérieurement à la liquidation judiciaire de la société prononcée en mars 2016, et elle avait ainsi entendu, non pas renoncer à ses salaires mais consentir des facilités de trésorerie pendant un temps bien délimité à cette société familiale dont elle était la fille de la gérante et associée et à laquelle elle avait consenti par le passé des avances en compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'exposante de nover sa créance de salaire en créance commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, 1° et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.