Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° U 21-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.179 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle de travaux publics Guyane (SNTP GUYANE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle de travaux publics Guyane, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [W], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à pied conservatoire du 11 septembre 2017 n'était pas de nature disciplinaire, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est pourvu de cause réelle et sérieuse comme reposant sur une faute grave et d'AVOIR débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être suivie dans le même temps de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'à défaut, la mise à pied présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits, sauf à ce que l'employeur puisse justifier que le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement était indispensable pour qu'il puisse mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [W] n'avait été convoqué à un entretien préalable que 21 jours après avoir été mis à pied le 11 septembre 2017, la cour d'appel a retenu, pour écarter toutefois la nature disciplinaire de la mise à pied, que si l'employeur avait certes eu connaissance des faits de détournement de carburant au préjudice de l'entreprise imputés à M. [W] avant qu'il ne procède à la mise à pied, il avait cependant, « dans les jours qui ont suivi cette dernière », dû entendre sur les faits reprochés à M. [W] des salariés qui travaillaient sur un chantier situé à 185 kms du siège de l'entreprise et qui ne rentraient qu'une fois par semaine, de sorte que l'éloignement même du chantier du siège de l'entreprise justifiait que les investigations de l'employeur aient pu prendre 21 jours et que ce délai ne permettait donc pas de retenir que la mise à pied « avait nécessairement un caractère disciplinaire » (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi le délai de 21 jours qui avait séparé la notification de la mise à pied de la convocation à un entretien disciplinaire était indispensable pour que l'employeur ait pu mener à bien ses investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE lorsque la mise à pied n'a pas été suivie dans le même temps de l'engagement d'une procédure disciplinaire, l'employeur, qui entend se prévaloir du caractère conservatoire de la mise à pied, doit justifier que le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement était indispensable pour qu'il puisse mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu q