Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.821

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10847 F Pourvoi n° S 21-18.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-18.821 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agrileader, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Agrileader, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B], L'arrêt attaqué, critiqué par M. [B], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte notamment de l'ancienneté du salarié, de l'existence d'avertissements préalables et du caractère isolé ou répété des faits imputés au salarié ; qu'en retenant que les propos grossiers et menaçants tenus par M. [B] étaient constitutifs d'un acte d'insubordination rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans tenir du compte du fait que M. [B] avait plus de 20 ans d'ancienneté, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement et que ce fait isolé n'avait pas vocation à se reproduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.