Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-20.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10849 F Pourvoi n° T 21-20.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [N] [D], domicilié lieu-dit [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 21-20.800 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Guerin logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Guerin logistique, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D], M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer la somme de 5 399,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et d'avoir requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. [D] avait réalisé la collecte du lundi le mardi et celle du mardi (commune de Cruas) le lundi, que la SAS Guérin Logistique démontrait avoir convenu avec la commune de Cruas d'une collecte de verre les mardis et justifiait de la réclamation par ses co-contractants de pénalités financières en cas de violation des conditions de collecte ; que M. [D], sans motif légitime ni autorisation de l'employeur, avait inversé l'ordre de la collecte de verre, exposant la SAS Guérin Logistique au risque d'une pénalité financière ; que cette insubordination justifiait le licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D] soutenant que « l'employeur était parfaitement informé de cette inversion pour cause d'annonce d'intempéries neigeuses, ainsi que l'atteste Monsieur [O], conducteur (pièce 19) », que le courriel de la Commune de Cruas du 24 février 2017, postérieur d'un mois à la collecte litigieuse, stipulant « une collecte de verre les mardis à fréquence régulière », précisait expressément que « dans certains cas spécifiques (jours fériés, débordement d'une borne...) nous avons convenu ensemble d'un autre jour de collecte » (pièce 8), de sorte que la collecte le lundi 24 au lieu du mardi 25 en raison « d'un préavis de neige (…) est conforme à la spécificité des modifications prévues par la propre Commune » qui n'avait émis aucune contestation, conclusions qui mettaient en évidence que l'employeur connaissait la date d'inversion de la collecte, qu'elle reposait sur un motif légitime (annonce d'intempéries neigeuses), que le salarié n'avait commis aucune insubordination et que la commune de Cruas ne s'était pas plainte de cette situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs déterminants ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes avait constaté que « le mail de 1 mois postérieur au licenciement ne fait aucunement mention de l'inversion des tournées des 24 et 25 janvier et qu'il ne semble pas que la Communauté de communes ait formalisé une plainte. Que ce mail retrace la genèse de