Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-15.102
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° Z 21-15.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.102 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association [5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [5], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [S], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'association [5] avait satisfait à son obligation de reclassement, au motif que « l'employeur n'est pas la direction diocésaine, mais l'[4], les bulletins de paie sont établis par l'[4] » et qu'il n'était « pas établi qu'il y ait jamais eu, de fait, une permutation de personnel, chaque [4] diffuse ses propres offres d'emploi, gère seule le recrutement de son personnel et la relation contractuelle, ne peut se voir imposer une embauche » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer qu'aucune permutation entre les personnels des établissements relevant de la même direction diocésaine n'était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant que l'association [5] ne faisait pas partie d'un groupe rassemblant les établissements relevant Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] de la même direction diocésaine, dès lors qu'il n'était « pas établi qu'il y ait jamais eu, de fait, une permutation de personnel » entre ces établissements (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 et 3), sans rechercher néanmoins si cette permutation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 13, alinéa 9), M. [S] faisait valoir que l'association [5], qui avait la charge de la preuve, ne « justifie nullement des registres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des autres établissements sous tutelle de la Direction Diocésaine, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'aucun emploi n'aurait pu correspondre à M. [S] » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE M. [S] faisait aussi valoir (conclusions, p. 11, alinéa 9), que l'offre de reclassement au poste de secrétaire comptable avait été proposé à l'ensemble des salariés dont le pos