Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-15.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° M 21-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [K] [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.297 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Solenis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H] [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Solenis France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 34 et 35 communiquées tardivement et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors que leur destinataire a été mis en mesure, en temps utile, de les examiner, de les discuter et d'y répondre ; qu'il en va de même lorsque le plaideur ne produit des pièces postérieurement aux conclusions qu'aux fins de répondre aux pièces produites par son contradicteur ; qu'en l'espèce, M. [E] soulignait expressément, dans ses conclusions en réponse aux écritures de la société Solenis aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, que ses pièces n° 34 et 35, produites les 16 et 24 novembre 2020, n'avaient pour objet que de répondre à la pièce n° 73 produite par la société Solenis le 13 novembre 2020, après ses conclusions en date du 29 octobre 2020, ainsi qu'à la pièce Solenis n° 72 ; qu'en écartant pourtant des débats les pièces n° 34 et 35 au prétexte que leur date de production ne permettrait « pas à la partie adverse de pouvoir les examiner » (arrêt, p. 3, alinéa 6), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces pièces n'avaient pas pour unique objet de répondre aux productions adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 906 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. [E] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et tendant, en conséquence, à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer les sommes de 399.661,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 18.131,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 24 423,75 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; 1/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seul un comportement personnellement imputable au salarié peut être qualifié de faute grave ; qu'en conséquence, des actes d'insubordination du salarié, seraient-ils intrinsèquement fautifs, ne sont pas constitutifs d'une faute grave lorsqu'ils ont été provoqués par les propres manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions que son contrat de travail stipulait qu'il ne devait réaliser des déplacements à l'é