Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-15.337
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° E 21-15.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.337 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Haute pression vide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haute pression vide, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et par conséquent de sa demande de rappel de salaire, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de ses demandes de remises et rectification de bulletins de paie ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur [W] faisait valoir dans ses écritures l'existence de courriels dont il résultait indéniablement l'existence de directives données par Monsieur [D] à l'adresse des 3 salariés, dont Monsieur [W] ; qu'en le déboutant de sa demande sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE pour débouter Monsieur [W] de sa demande, la cour d'appel a considéré que de nombreux courriels étaient expédiés à Monsieur [W] en sa qualité de gérant de la société HDV ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant et impropre à caractériser la présence ou l'absence d'un lien de subordination au sein de la société Haute Pression Vide, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er avril 2013 au 30 décembre 2015 et par conséquent de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2013 et de ses demandes de rectification de bulletins de paie et de modification des documents sociaux ; ALORS QUE la production d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, de bulletins de paie, de documents de fin de contrat et d'une lettre de démission emportent présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel l'existence d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, d'une lettre de démission du 28 octobre 2013, de bulletins de paie de avril 2013 à décembre 2013, et de documents de fin de contrat ; qu'en jugeant néanmoins que compte-tenu du mandat social confié à Monsieur [W], ces documents étaient insuffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE la qualité d'associé ou de gérant n'étant pas incompatible avec celle de salarié, les fonctions exercées en qualité de gérant ne peuvent exclure la qualité de sala