Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-12.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10855 F Pourvoi n° E 21-12.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Derrey, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Etablissements G. Collot et Fils, a formé le pourvoi n° E 21-12.991 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Derrey, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derrey aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derrey et la condamne à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Derrey PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Derrey venant aux droits de la société Etablissements G. Collot et Fils reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté celle-ci de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le juge répressif suite à la plainte pour vol déposée par l'employeur à l'encontre du salarié ; ALORS, QU' il est sursis au jugement relatif au bien-fondé d'un licenciement fondé sur l'existence d'infractions imputables au salarié tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait le sursis à statuer sur l'action prud'homale en raison de l'instance pénale en cours, relative à l'existence de vols commis par le salarié et qui étaient à l'origine de son licenciement ;qu'en refusant de surseoir à statuer au seul motif que l'échéance de la procédure pénale n'était pas connue (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant qu'elle devait rechercher quelle influence la procédure pénale en cours pouvait avoir sur la procédure prud'homale , afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Derrey venant aux droits de la société Etablissements G. Collot et Fils reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné à ce titre la société Etablissements G. Collot et Fils à verser diverses sommes à M. [U] ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que les absences injustifiées désorganisant la bonne marche de l'entreprise et l'appropriation par le salarié de documents administratifs de la société sont de nature à caractériser la faute grave ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les griefs invoqués à l'encontre du salarié dans le courrier de licenciement n'étaient pas avérés, sans examiner, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, le grief tiré de ses absences injustifiées et celui tiré de la disparition de documents administratifs essentiels, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail