Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.496
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° Q 21-16.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Cafés Richard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.496 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cafés Richard, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafés Richard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cafés Richard et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cafés Richard La société CAFES RICHARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [Z] les sommes de 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.443,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 544,38 € bruts à titre de congés payés sur préavis, 28.978,22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 707,28 € bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 70,73 euros bruts à titre de congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié, exerçant des fonctions de livreur-vendeur, qui se trouve en état d'ébriété dans l'exercice desdites fonctions, à plus forte raison lorsque ces mêmes faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement ; que la preuve de cet état d'ébriété peut être faite par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations versées aux débats que, le 29 août 2014, alors qu'il déchargeait son camion de livraison, s'apprêtant à aller le garer sur le parking de la société, Monsieur [Z] avait été vu « dans son camion, assis côté passager, sembl(ant) mal en point » (attestation de Monsieur [R], responsable du parc automobile : arrêt p. 6, dernier §), « ne parvena(nt) pas à tenir debout », « ten(ant) difficilement en équilibre », « semblant sous l'emprise d'une forte alcoolémie » (attestation de Monsieur EUDES, responsable logistique : arrêt p. 7, § 2), qu'il était manifestement « fortement alcoolisé (haleine, regard et station verticale difficile) » (attestation de Monsieur [V], directeur industriel et logistique : arrêt p. 7, §), que la responsable du service paye, présente lors de l'alcootest effectué à la suite de ces constats, avait « senti, en s'approch(ant) de lui, une odeur d'alcool », constaté son « air hagard » (attestation de Madame [L] : arrêt p. 7, avant-dernier §), qu'une déléguée du personnel avait pour sa part déclaré avoir « été témoin de l'impossibilité de Monsieur [Z] de charger son camion et d'effectuer les missions découlant de sa mission » et de ce qu'il « avait beaucoup de mal à se mouvoir de façon normale » ainsi que « beaucoup de mal à souffler dans l'appareil ; en effet, il avait du mal à se concentrer et à trouver l'embout puis, comme toutes les personnes fortement alcoolisées, il avait des difficultés à souffler » (attestation de