Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.084
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10857 F Pourvoi n° D 21-17.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.084 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Eaux minérales d'Evian, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des Eaux minérales d'Evian, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] [M] M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé son licenciement notifié pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la procédure de licenciement devait être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur et qu'en l'espèce, la directrice des ressources humaines de la société des Eaux Minérales d'Evian avait reçu, au mois de juin 2017, une lettre anonyme imputant à l'exposant une attitude déplacée mais que ce dernier avait été convoqué, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 octobre 2017, a néanmoins, pour dire les faits non prescrits et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'employeur avait entendu les témoins en octobre 2017, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait eu connaissance des faits qui étaient imputés au salarié dès le mois de juin 2017, plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant, pour dire que les faits n'étaient pas prescrits, à énoncer que l'employeur n'avait eu connaissance de ces derniers qu'en octobre 2017 après avoir entendu les témoins, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur, qui, bien qu'ayant eu connaissance des faits par un courrier anonyme reçu au mois de juin 2017, avait de manière curieuse attendu le mois d'octobre 2017 pour mener une enquête et procéder à son licenciement, maintenant ainsi artificiellement à l'état de soupçon sa connaissance de la faute commise par le salarié, n'était pas défaillant dans l'administration de la preuve de l'absence de prescription des faits fautifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, que la société des Eaux Minérales d'Evian rappelait que des faits similaires avaient déjà valu à l'exposant une mise à pied de 15 jours en juin 2011, lorsque l'employeur, dans ses écritures d'appel (p. 9), soutenait que c'était M. [S] et non M. [M] qui s'était vu notifier une mise a pied de 15 jours en juin 2011 pour des comportements inadaptés, a méconnu