Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.805
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° Z 21-18.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [M] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.805 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Nicar, venant aux droits de la société de l'Yser 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nicar, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement déféré. ALORS QUE seule une apparence de motivation peut faire peser un doute sur l'impartialité du juge ; que pour dire que les premiers juges se seraient prononcés en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a considéré que le jugement critiqué avait retenu comme faits constants des affirmations du salarié et qu'en mentionnant que la société Nicar avait manqué de loyauté à l'égard de M. [P] « en l'accusant de vol pour procéder à un chantage à la démission et faute d'y parvenir, en montant un dossier à charge afin de s'en débarrasser brutalement et à bon compte » et que la déléguée du personnel, Mme [J], « a choisi d'assister son employeur à l'occasion des entretiens avec M. [P], ce qui est paradoxal pour un délégué du personnel digne de cette fonction », il est clairement et sans nuance porté atteinte à la probité de personnes ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris rappelait les prétentions respectives des deux parties (pp. 3-5) et comportait une motivation détaillée (pp. 6-9) reprenant l'argumentation des deux parties et que, dans ce cadre, les éléments extraits par l'arrêt attaqué pour retenir une incompatibilité avec les exigences d'impartialité ne constituaient qu'une appréciation souveraine des éléments de faits par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir constater que son licenciement pour faute grave doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre du préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en considérant, pour retenir que la faute grave reprochée au salarié était justifiée, que celui-ci ne rapportait la preuve d'aucun usage des salariés de mettre de côté un article dans son vestiaire avec l'intention de payer plus tard, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. 2° ALORS QU'en se bornant à retenir que l'interdiction de mettre de côté un article dans son vestiaire avec l'intention de payer plus tard n'avait pas vocation à être apportée dans le règlement intérieur en ce qu'elle relevait de l'évidence, la cour d'appel s'est prononcée par simple affirmat