Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.271
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10859 F Pourvoi n° H 21-17.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Fimecor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-17.271 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Fimecor, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fimecor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fimecor et la condamne à payer à M. [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Fimecor La société Fimecor fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 46.912 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 17.592 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.759,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 11.043,86 € d'indemnité de licenciement et de lui AVOIR ordonnée, d'une part, de remettre au salarié une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi , un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, d'autre part, de rembourser à Pôle emploi dans la limite d'un mois de salaire. 1° ALORS QUE l'employeur peut toujours prononcer un licenciement disciplinaire sur le fondement d'une faute ancienne de plus de deux mois au jour de la convocation du salarié à l'entretien préalable, lorsque le comportement fautif du salarié a persisté dans ce délai, par la réitération de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a opposé à l'employeur la prescription des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'agissant des griefs de la lettre de licenciement relatifs aux dossiers Hype, Lucas Fine Wine et Mat Inter ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait par ailleurs que n'étaient pas prescrits les faits reprochés au salarié concernant son attitude et son manque de communication, desquels il était résulté des erreurs de TVA et de versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés dans deux dossiers, l'absence de comptabilisation des augmentations de capital dans un troisième, diverses erreurs ayant incité un client à rompre son contrat avec l'employeur dans un quatrième dossier, ainsi que la rupture de la mission de l'intéressé par le client LVMH en raison du manque de professionnalisme de ce dernier dans un cinquième, ce dont il résultait qu'en présence de faits nouveaux non couverts par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur était autorisé à se prévaloir des faits anciens, même prescrits, au soutien de la mesure de licenciement, la cour d'appel - qui a refusé d'examiner les faits relatifs aux dossiers Hype, Lucas Fine Wine et Mat Inter en considération de leur caractère ancien et prescrit, bien qu'il soit de même nature que ceux survenus dans le délai de prescription des faits fautifs - a violé l'article L. 1332-4 du code du travail 2° ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié peut être sanctionnée par un licenciement disciplinaire en cas de négligence fautive de celui-ci ; qu'en retenant, pou