Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-21.245
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10861 F Pourvoi n° B 21-21.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Sleever International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-21.245 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sleever International, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sleever International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sleever International et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sleever International La société SLEEVER INTERNATIONAL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée et, partant, d'AVOIR retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Reims pour trancher le litige l'opposant à M. [Z] [O] ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, pour conclure à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims et, par conséquent, solliciter le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail ; Que, dès lors, en relevant, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims, d'une part que les locaux de la société EMBELLIS ne constituaient pas un établissement de la société SLEEVER INTERNATIONAL, d'autre part que l'on devait considérer que M. [Z] [O] travaillait depuis son domicile, quand l'intéressé n'avait rien prétendu de tel, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; Qu'en l'espèce, il est constant que pour conclure à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims et, par conséquent, solliciter le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail, tandis qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'exposante reprochait aux premiers juges d'avoir, pour écarter l'exception d'incompétence, fondé leur décision sur un élément non débattu, tiré de ce que M. [O] travaillait depuis son domicile, au sens du texte susvisé ; Que, dès lors, en se déterminant à son tour par la circonstance qu'il devait être considéré que M. [O] travaillait