Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.816
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10862 F Pourvoi n° N 21-16.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.816 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [D] de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H] [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la révocation de l'exposant pour faute grave est régulière et fondée et débouté ce dernier de toutes ses demandes ; 1°) ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article 161 du statut du personnel de la RATP, en cas de procédure d'urgence, l'agent doit comparaître devant le Conseil de discipline dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de sa suspension de service ; qu'en vertu de l'article 36 dudit statut, « la suspension de service est la position de l'agent qui, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline sous prévention d'un manquement grave à la discipline, se voit retirer provisoirement ses fonctions. Elle est prononcée par le directeur dont dépend l'agent » ; qu'ayant retenu qu'à l'issue de son entretien du 5 septembre 2016 avec la Responsable d'exploitation tramway, l'exposant qui occupait la fonction de « conducteur de tramway (machiniste) sur la ligne T3A, site [Adresse 3] » (arrêt p 2) avait fait l'objet « d'un retrait d'habilitation à la conduite de tramway T3a à titre conservatoire le temps de l'enquête » (arrêt p 4§1), la cour d'appel qui retient qu'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension de service de sorte que les dispositions de l'article 161 précitées n'étaient pas applicables, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que l'exposant, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline, s'était vu retirer provisoirement ses fonctions et a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 161 et 36 du statut du personnel de la RATP ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés. Il donne intégralement communication des pièces relatives à ces faits » ; que cette obligation qui participe au respect des droits de la défense du salarié constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que concluant à la méconnaissance du texte précité et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'exposant avait fait valoir qu'aux termes du procès-verbal du Conseil de discipline, les représentants du personnel avaient dénoncé le fait que « des pièces ne figurent pas au dossier et nous sont présentées ce jour » ; qu'en affirmant que ce grief exprimé dans des termes flous ne saurait suffire à retenir un quelconque manquement, quand l'absence de communication préalable d'une partie des pièces du dossier soumis au Conseil de discipline éta