Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.714
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° A 21-18.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.714 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société ST2S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ST2S, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Guérin-Gougeon, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi principal, M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires qu'il a présentées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour perte de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de solde de son indemnité de licenciement, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la régularisation des cotisations qui auraient dues être versées à Pôle Emploi sur la période du 2 mai 2013 au 19 janvier 2016, de l'avoir condamné à verser à la société ST2S la somme de 26 732,37 € en remboursement de l'indemnité de licenciement indûment versée et d'avoir limité à 25 000 € la somme que la société ST2S a été condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 1°) Alors que dans les sociétés par actions simplifiées, un mandat social peut être cumulé avec un contrat de travail, que la conclusion du contrat de travail soit antérieure ou postérieure à la nomination en tant que mandataire ; qu'en déduisant l'illicéité du contrat de travail conclu entre M. [F] et la SAS ST2S le 25 avril 2013 de sa seule postériorité par rapport à la désignation de M. [F] en qualité de directeur général de la SAS ST2S, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) Alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer, pour juger illicite le contrat de travail de M. [F], qu'il a été conclu et a pris effet postérieurement à la désignation de M. [F] en qualité de directeur général de la société intervenue le 17 avril 2013, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ce mandat social n'avait pas pris fin le 25 avril 2013, concomitamment à la fin du mandat de président de la société 2BR, et antérieurement à la signature du contrat de travail de M. [F] avec la nouvelle présidente de la société ST2S, la société 2BR Mobilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) Alors, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 17 des statuts de la société ST2S, annexés au procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2013, « la durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président » (pièce n° 26) ; qu'en relevant, pour juger