Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.174

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10867 F Pourvoi n° Q 21-16.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [H] [X], domicilié chez Mme [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.174 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Droits de l'homme en Asie centrale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre les parties et, partant, débouter l'exposant de toutes ses demandes de ce chef, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que M. [X] ne démontre pas avoir reçu d'ordres concernant la fourniture d'un travail, ne justifie d'aucun horaire de travail ni d'un contrôle de son travail par son employeur prétendu et, dès lors, ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination avec l'association DROITS DE L'HOMME EN ASIE CENTRALE ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de ses demandes, M. [X] a produit le volet d'identification de l'URSSAF précisant son embauche pour un mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour 645,40 € par mois pour 70 heures travaillées, que l'URSSAF a confirmé cette déclaration préalable à l'embauche et qu'il est également produit l'attestation d'embauche valant bulletin de salaire et justificatif des paiements de celui-ci, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'en cet état il appartenait non pas à l'exposant de démontrer l'existence d'un lien de subordination mais à l'association DROITS DE L'HOMME EN ASIE CENTRALE de démontrer le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre d'une discrimination à l'embauche ; 1°/ Alors qu'il résulte de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne doit subir une discrimination à l'embauche en raison de son sexe ; Qu'en relevant, pour débouter l'exposant de ses demandes à ce titre, que la situation de l'intéressé ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, être comparée à celle de Mme [T], seule employée de l'association, sans rechercher si, indépendamment de la nature des fonctions exercées par cette dernière, M. [X] n'avait pas été victime d'une discrimination à l'embauche en raison de son sexe, dès lors que l'association qui lui avait confié des missions avait toutefois refusé d'établ