Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-22.376
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° F 21-22.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.376 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Confédération nationale du logement, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir en annulation des élections des membres du Comité social et économique de la Confédération Nationale du Logement. 1°- ALORS QUE tout salarié d'une entreprise a qualité à agir en annulation des élections professionnelles au sein de celle-ci ; que M. [U], embauché en qualité de cadre technique par le Centre de Connaissances et de Formation (CCF) de la Confédération Nationale du Logement (CNL) a fait valoir dans ses écritures d'appel que la CNL avait la qualité de co-employeur dès lors qu'existe entre ces deux structures une confusion d'intérêts, d'activités et direction, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination ; qu'en écartant la qualité de salarié de M. [U] à l'égard de la CNL aux motifs inopérants que le CCF qui l'a embauché est une association qui dispose de la personnalité morale et établissait les bulletins de salaire et que M. [U] ne rapportait pas la preuve d'une relation contractuelle de travail avec la CNL au sein de laquelle il avait exercé un mandat de secrétaire confédéral jusqu'en décembre 2020, sans rechercher s'il n'existait pas une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'association CNL et l'association CCF de la CNL , révélant une immixtion constante de la CNL dans la gestion économique et sociale du CCF, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2314-18, L. 2314-19 du code du travail ensemble de l'article 122 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'aux fins d'établir l'existence d'une relation salariée avec la CNL en qualité de co-employeur, M. [U] a produit aux débats les statuts de la CNL, le plan des espaces de travail, des plannings, de multiples courriels, le procès-verbal de l'assemblée générale du CCF du 20 novembre 2020, l'extrait du grand livre des comptes du CCF, le projet de budget des charges 2021 de la CNL, une plaquette des comptes, les ordres du jour des réunions du secrétariat confédéral, etc., ensemble d'éléments déterminants dont il ressortait que le CCF de la CNL, dont l'activité était enserrée dans celle de la CNL, ne disposait d'aucune autonomie organisationnelle et financière par rapport à la CNL qui avait la mainmise sur ces différents aspects, que l'imbrication des deux structures était totale puisqu'elles partageaient les mêmes bureaux, les mêmes salariés, la même direction, que plusieurs secrétaires confédéraux CNL étaient également salariés du CCF, que les moyens techniques et in