Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.995
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° H 21-16.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.995 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total énergies, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Total, société anonyme, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total énergies, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [N] [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à une indemnité de départ à la retraite 1°) ALORS QUE l'a ccord collectif qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite engage l'employeur vis à vis de ses salariés, y compris lorsque la publicité des dispositions de cet accord est confiée à un tiers et qu'elle est erronée ; q u'en décidant au contraire que « la circonstance suivant laquelle, au 20 mars 2014, le site de Légifrance ne mentionnait pas la restriction dans le temps de la majoration de l'indemnité de départ à la retraite ne s'aurait faire peser sur l'employeur une obligation qui n'a pas été négociée par les partenaires sociaux et à laquelle il n'a pas consenti », la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012 et à la fin de carrière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 2 °) ET ALORS QU il appartient à l'employeur de prouver que l'information qu il a donnée au salarié est exacte et loyale qu'en l'espèce, M. [C] rappelait avoir, par courrier du 22 mars 2014, demandé à l' employeur qu il lui précise sa situation exacte au regard de la législation en vigueur, notamment quant à son indemnité de départ à la retraite qu il précisait que l'em ployeur avait alors éludé cette question et n'avait pas attiré son attention sur le fait que les dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité de départ à la retraite correspondant à six mois de salaire ne lui étaient plus applicables (c f. conclusions d'appel p 8, § 5 et 6 ; que, pour dire que la société Total n'a pas manqué à son obligation d'information loyale du salarié, la cour d'appel a retenu que « l'employeur a convié le salarié à un entretien de retraite le 12 juin 2014 « au service retraite (...) qui permettra de compléter votre information et de répondre à vos questions » et que « M. [C] ne démontre pas qu'à cette occasion, il lui aurait été indiqué que son indemnité de départ à la retraite serait portée à 6 mois de salaire en application de l'accord invoqué du 23 novembre 2011 » ; qu en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère inexact de l'information lui ayant été communiquée, quand il incombait à l employeur de démontrer qu il avait donné au s alarié une information exacte et loyale quant aux modalités de calcul de son indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016