Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° E 21-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Le Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.246 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pôle emploi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi, Pôle emploi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [R] avait subi une discrimination de la part de Pôle emploi, d'avoir ordonné à Pôle emploi d'attribuer à Mme [R] l'échelon G1, coefficient 885, au sens de la classification prévue par l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi et de l'avoir condamné à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal, les sommes de 7 020 euros brut à titre de rappel de salaire, de 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour la non application des dispositions conventionnelles et de 10 000 euros net au titre du préjudice distinct lié à la discrimination syndicale ; 1) ALORS QUE l'application de dispositions conventionnelles permet de justifier objectivement le maintien d'un salarié dans une classification inchangée au regard d'un échelon et/ou d'un coefficient et d'établir que ce maintien est étranger à une quelconque discrimination ; que dans sa version applicable au litige, l'article 19.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 stipulait que « Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur » ; que l'article 20 prévoyait un examen de la situation de l'agent sans cependant imposer l'attribution d'un échelon ou d'un coefficient supérieur ; que Pôle emploi avait rappelé dans ses conclusions que Mme [R], embauchée en 1988, avait été promue le 1er juillet 1988, puis le 1er juillet 1990, puis le 1er août 1994 quand elle était passée au service de l'Unedic, puis le 1er décembre 1996 alors qu'elle était déléguée syndicale depuis deux ans, sa rémunération ayant par ailleurs été revalorisée le 1er janvier 2002, le 1er janvier 2006, le 1er janvier 2010 alors que Mme [R] était passée au service de Pôle emploi, le 1er janvier 2013 ; qu'en ne vérifiant pas si les augmentations individuelles dont avait bénéficié Mme [R], par relèvement de traitement, ou par une promotion, ou par passage au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur, n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et suivants du code du travail, ensemble les articles 19 et 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la classification est attribuée en tenant compte des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il n'était pas contesté que Mme [R] occupait un emploi de chargée d'appui et pilotage d'activités