Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.057

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10872 F Pourvoi n° M 21-18.057 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G], épouse [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, ayant un établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-18.057 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 mars 2017 et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et par un manquement à l'obligation de sécurité, et de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'avait à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement réagi à l'alerte du 13 janvier 2014 donnée par Mme [K], qui s'était pour la première fois plainte du comportement de M. [O] à son égard, en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier ; qu'en retenant qu'informé par la salariée de l'attitude néfaste de M. [O] à son égard le 13 janvier 2014, l'employeur, qui avait connaissance du comportement agressif de M. [O] envers ses collègues au cours du second semestre 2013, avait eu une réaction tardive en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier dès lors que dans ce délai, une altercation avait eu lieu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'a à aucun moment été reproché à l'employeur de ne pas avoir immédiatement réagi à l'alerte du 13 janvier 2014 donnée par Mme [K], qui s'était pour la première fois plainte du comportement de M. [O] à son égard, en n'engageant que trois jours plus tard une procédure de licenciement à l'encontre de ce dernier ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de la réaction de l'employeur qui, informé par la salariée de l'attitude néfas