Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10873 F Pourvoi n° B 21-18.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-18.623 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement filiale EDF et filiale de GDF Suez, venant aux droits d'EDF Valence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [S], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 6.000 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société ENEDIS au titre de la discrimination syndicale et de l'avoir débouté du surplus de sa demande à ce titre, ALORS, d'une part, QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière doit être replacé au coefficient qu'il aurait atteint si sa carrière avait évolué normalement ; que pour évaluer le préjudice subi par M. [S] en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le préjudice subi par M. [S] de ce chef sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 7 al. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, de manière à ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; ALORS, d'autre part, QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière doit être replacé au coefficient qu'il aurait atteint si sa carrière avait évolué normalement ; qu'en relevant que M. [S] ne démontrait pas avoir fait l'objet d'un traitement différencié défavorable, la comparaison opérée avec la situation de M. [J] n'étant pas probante puisque ce dernier relevait « d'un autre groupe fonctionnel » (arrêt attaqué, p. 6 al. 2 et p. 7 al. 8), quand il lui appartenait d'examiner l'évolution de carrière qui aurait été celle de M. [S] s'il n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale, cette appréciation étant sans lien avec la situation des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle i