Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10875 F Pourvoi n° Z 21-18.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [C] [N] [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-18.989 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homme), dans le litige l'opposant à la société Relais Fnac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Relais Fnac, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [M], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Relais Fnac à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la somme de 2 500 euros pour la période d'octobre 2014 à février 2016, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu un manquement de la société Fnac Relais à son obligation de sécurité que pour la période d'octobre 2014 à février 2016 en relevant que M. [M] avait fait l'objet d'un harcèlement moral sur cette période et que l'employeur, bien qu'informé des difficultés rencontrées par le salarié, ne justifiait pas des démarches entreprises en retour et n'établissait donc pas, « en l'état du harcèlement moral constaté », avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [M] « au cours de la période considérée » (cf. arrêt attaqué p. 13) ; qu'en limitant la condamnation de la société Relais Fnac au titre de son manquement à son obligation de sécurité à la période d'octobre 2014 à février 2016, quand elle se devait de rechercher si ce manquement n'avait pas perduré après février 2016, peu important qu'elle ait décidé que le harcèlement moral avait cessé à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [M] n'avait fait l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral que pour la période d'octobre 2014 à février 2016, d'AVOIR limité la condamnation de la société Relais Fnac à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la période d'octobre 2014 à février 2016 et, par suite, à la somme de 2 500 euros, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [M] n'avait fait l'objet de discrimination syndicale que d'octobre 2014 à février 2016, la cour d'appel a relevé que les seuls échanges entre M. [M] et le directeur, M. [L], en novembre 2018 ainsi que la saisine du tribunal d'instance le 13 décembre 2018 par l'employeur pour contester la désignation de M. [M] en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise et l'absence d'entretien d'évaluation individuelle en 2017 étaient « insuffisants pour établir la poursuite de la discrimination après le départ de M. [V] » (cf. arrêt attaqué p. 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.