Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-15.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° N 21-15.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.827 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Guyane, dont le siège est [Adresse 2] et M. [F], [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Guyane, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I], Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que son licenciement est justifié par une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement nul et en paiement des indemnités subséquentes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul. 1° ALORS QUE la preuve du harcèlement moral n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que les éléments invoqués par la salariée ne permettaient pas d'établir un harcèlement quand il appartenait seulement à celle-ci de faire état d'éléments permettant de présumer un tel harcèlement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée et, ce faisant, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 (anc. art. 1134) du code civil. 2° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.