Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-17.413
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10880 F Pourvoi n° M 21-17.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Fashion Press, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.413 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fashion Press, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Fashion Press du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ; 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fashion Press aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fashion Press et la condamne à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fashion Press, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fashion Press fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [E] [R] a fait l'objet d'un harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude, condamné la société Fashion Press à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 27 095,31 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié en confiant à un tiers une partie de ses attributions, peu important qu'il ait maintenu par divers actes sa décision jusqu'à la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour condamner la société Fashion Press à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour harcèlement moral et juger nul son licenciement pour inaptitude, que « L'employeur échoue [...] à démontrer que le remplacement de M. [R] au poste de rédacteur en chef du service international en février 2017 [pendant son arrêt de maladie], qui constitue à la fois une diminution importante de ses responsabilités et une modification de son poste, est justifié par un objectif étranger à tout harcèlement. Cette modification a été maintenue tout au long de la relation contractuelle et s'est donc reproduite quotidiennement », quand la modification unilatérale du contrat de travail de M. [R] par réduction de ses attributions constituait un agissement unique, insusceptible, dès lors, de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses cond