Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10881 F Pourvoi n° U 21-18.064 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation au 15 avril 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-18.064 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale -A-), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kidiliz Retail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kidiliz Retail, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kidiliz Retail, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est justifié et débouté celle-ci de toutes ses demandes ; alors 1°/ qu'en jugeant que les mauvaises relations entre Mme [Y] et sa responsable de magasin n'étaient pas matériellement établies par la seule attestation de M. [U] faute pour cette attestation de n'être corroborée par aucun autre élément, quand ladite attestation n'avait pas à être corroborée pour que les mauvaises relations, qui étaient de nature à laisser présumer le harcèlement, fussent avérées,la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce ; alors 2°/ que les juges du fond ont énoncé qu'il était matériellement établi qu'il a été demandé à Mme [Y] de payer des vêtements pris dans la boutique en 2011, de ne pas avoir eu d'entretien professionnel spécifique, ni de visite médicale de reprise, que des courriers lui ont été adressés en 2014 à son ancienne adresse, et que ces faits pris dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement moral ; qu'ils ont ajouté que Mme [Y] n'établissait pas la matérialité des agissements invoqués au titre du harcèlement moral ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ que pour écarter le harcèlement moral, l'arrêt attaqué a retenu que Mme [Y] devait se présenter à son poste à l'issue de la suspension de son contrat de travail même sans visite médicale de reprise mais qu'elle s'était maintenue en absence injustifiée tout en demandant une rupture conventionnelle, et qu'une absence d'entretien professionnel ne pouvait être reprochée à la société Kidiliz retail dès lors que la salariée ne s'était pas présentée à son travail après son congé parental et son arrêt maladie, qu'elle souhaitait une rupture conventionnelle en raison de problèmes de garde d'enfants et qu'il ne pouvait être organisé un entretien avec une salariée absente ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à justifier que l'employeur n'organise pas de visite médicale ni d'entretien professionnel avant le congé parental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard