Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-12.012
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10882 F Pourvoi n° R 21-12.012 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] épouse [Z]. Admission totale du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.012 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [N] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La République Arabe d'Egypte, de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne La République Arabe d'Egypte aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La République Arabe d'Egypte et la condamne à payer à la Sarl Corlay la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour La République Arabe d'Egypte PREMIER MOYEN DE CASSATION La République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les juridictions françaises étaient valablement saisies, que le droit applicable à la relation de travail conclue entre les parties était le droit français et d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ; ALORS QUE l'employeur avait souligné (conclusions en appel, p. 6 et s) que les deux parties au contrat de travail étaient de nationalité égyptienne, que le contrat rédigé en langue arabe visait expressément la loi égyptienne comme loi des parties, que le salaire perçu par Mme [N] était versé directement par le ministère des affaires étrangères en Egypte, que la salariée était déclarée en Egypte où elle payait ses impôts, qu'elle avait été engagée parce qu'elle était présente sur le territoire français, mais de nationalité égyptienne, qu'elle bénéficiait de la couverture sociale égyptienne et que si la relation de travail était exécutée sur le territoire français, elle l'était au sein du Consulat qui était un détachement du territoire égyptien ; qu'il en concluait que la loi choisie par les parties était donc indéniablement la loi égyptienne et qu'il ne pouvait être opposé à son application des lois françaises relatives aux contrats à durée déterminée qui n'étaient pas des lois de police ou d'application immédiate s'imposant aux rapports de travail exécutés sur le territoire français ; qu'en écartant néanmoins l'application de la loi égyptienne, sans répondre à ce moyen des écritures de la République arabe d'Egypte excluant que la demande de Mme [N] de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée puisse prospérer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La République Arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que la rupture de ce contrat intervenue en période de protection était nulle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mme [N] les sommes de 1 650 € au titre de l'indemnité de requalification, de 1 650 € nets au titre du salaire du mois de juillet 2014 augmenté des congés p