Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-16.148
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10884 F Pourvoi n° M 21-16.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.148 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF Voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF Voyageurs, et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire outre les congés payés, au titre de son préjudice financier et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. ALORS QUE l'exercice du mandat de conseiller prud'hommes ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié et des avantages y afférents ; qu'il appartient au juge, saisi de demandes présentées sur le fondement de l'article L. 1442-6 du code du travail, de rechercher si la prise en compte par l'employeur du mandat de conseiller prud'hommes du salarié a ou non affecté la rémunération de l'intéressé ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées par le salarié sur le fondement de l'article L. 1442-6 du code du travail, que la prime de traction de l'intéressé restait calculée selon les modalités prévues par le référentiel TT09 pour les agents de conduite, sans rechercher si la prise en compte par l'employeur de l'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes n'avait pas abouti à une diminution de la prime de traction du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1442-6 du code du travail