cr, 19 octobre 2022 — 18-86.793
Texte intégral
N° N 18-86.793 F-D N° 01297 GM 19 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 juillet 2017, n° 16-85.969), dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [T], les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [M] a confié à M. [L] [T], architecte, la mission de construire une résidence en bord de mer, sur l'île de [Localité 1]. À la suite d'un contrôle réalisé sur le chantier, des violations du permis de construire et du plan d'occupation des sols ont été constatées. À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur cette affaire, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, et infractions au code de l'urbanisme. 3. Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a, sur l'action publique, déclaré M. [T] coupable de faux et usage, et d'exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire et du plan d'occupation des sols. Il a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 000 euros d'amende, ainsi qu'à la publication et à l'affichage du jugement. Par ailleurs, le tribunal a ordonné à l'égard de M. [M], bénéficiaire des travaux, des mesures de démolition et de mise en conformité sous astreinte. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu M. [M] en sa constitution de partie civile, mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. 4. Par arrêt du 13 septembre 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a partiellement relaxé M. [T] des chefs de faux et usage, confirmé le jugement sur la culpabilité pour le restant, et condamné M. [T] à six mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, à la publication et à l'affichage du jugement. La cour d'appel a également ordonné des mesures de démolition et de mise en conformité des constructions. Elle a confirmé la décision sur l'action civile. 5. Sur pourvoi de M. [M], partie civile, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 18 juillet 2017, a cassé cet arrêt, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée. Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée en défense 6. Il ne saurait être fait grief à M. [T] de ne pas avoir formé son pourvoi en cassation dans les cinq jours francs suivant la date à laquelle l'arrêt a été rendu contradictoirement, soit le 25 septembre 2018, dès lors qu'il ressort des mentions de cet arrêt qu'il a été rendu par mise à disposition au greffe, procédé qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale. En conséquence, le délai pour se pourvoir a couru à compter de la signification à M. [T] de l'arrêt attaqué, le 19 octobre 2018. 7. Le pourvoi, formé le 23 octobre 2018, est recevable. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir dit que la partie civile avait participé à la réalisation de son préjudice dans la limite de 30 %, condamné M. [T] à lui verser la somme de la somme de 775 355 euros au titre de son préjudice matériel et 100 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, seuls ceux qui ont subi un préjudice résultant directement de l'infraction sont recevables en leur action ; qu'il s'en déduit que la personne qui a intentionn