cr, 19 octobre 2022 — 21-84.468

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 21-84.468 F-D N° 01298 GM 19 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [L] [I], représentée par son tuteur, l'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [T] [Y] des chefs de faux et usage, abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L] [I], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général réféendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 avril 2009, Mme [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation l'ayant plongée dans le coma pendant plusieurs mois. En juin 2009, elle a été hospitalisée jusqu'en janvier 2012. 3. En mars 2012, son époux, M. [T] [Y], a souscrit au nom du couple auprès de la société [2] un contrat de prêt de rachat de crédit d'un montant de 74 000 euros et un contrat de prêt pour travaux d'un montant de 81 000 euros. A cette fin, il a imité la signature de Mme [I]. 4. Le 17 août 2015, l'avocat de Mme [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés. 5. Une information a été ouverte le 21 avril 2016. 6. M. [Y] a été mis en examen le 16 juillet 2020. 7. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. 8. Mme [I], représentée par son tuteur, ainsi que ses parents, également parties civiles, ont relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le second moyen 9. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi selon l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon du 11 décembre 2020, ayant dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [Y] des chefs de faux et usage de faux, alors : « 1°/ qu'en matière de faux, un risque de préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, motif pris que si la commission de l'élément matériel du faux était avérée et reconnue, M. [Y] ayant admis avoir signé les offres de prêt en lieu et place de son épouse, ces prêts n'avaient cependant pas été préjudiciables à cette dernière, bien que seul un risque de préjudice lié à l'altération de la vérité ait été légalement requis, la Chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal ; 2°/ qu'en matière de faux, un risque de préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; que l'existence d'un tel risque s'apprécie à la date à laquelle la pièce a été contrefaite ou altérée ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, motif pris que si la commission de l'élément matériel du faux était avérée et reconnue, M. [Y] ayant admis avoir signé les offres de prêt en lieu et place de son épouse, ces prêts n'avaient cependant pas été préjudiciables à cette dernière dès lors que, d'une part, les fonds empruntés au moyen du prêt « travaux » avaient été effectivement affectés à la réalisation de travaux afin de répondre à son lourd handicap et que, d'autre part, il n'avait pas été révélé par l'information judiciaire que le prêt « rachat » avait été utilisé à d'autres fins que la restructuration de prêts antérieurement souscrits, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des circonstances postérieures à la souscription des prêts pour retenir l'absence de préjudice de la partie civile, a violé l'article 441-1 du code pénal ; 3°/ qu'en matière de faux, un risque de préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; qu'est nécessairement préjudiciable à la victime, le fait d'apposer faussement sa signature sur une offre de prêt bancaire, un tel engagement l'exposant, d'une part, a