cr, 19 octobre 2022 — 21-82.376
Textes visés
Texte intégral
N° Y 21-82.376 F-D N° 01300 GM IRRECEVABLITE NON ADMISSION 19 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mmes [H] [U], [S] [C] et [B] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 29 mars 2021, qui, a condamné la première, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, en bande organisée, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a prononcé sur les demandes de restitution de la deuxième, et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [S] [C], [B] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 février 2016, Mmes [H] [U], [S] [C] et [B] [Y], et [N] [C], ont été renvoyés, ainsi que dix autres prévenus, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 décembre 2018, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, en bande organisée, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, la deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la disjonction des poursuites concernant la troisième, a condamné le quatrième à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 90 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de gérer, et a ordonné une mesure de confiscation. 3. Mme [U] et [N] [C] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. 4. [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [Y] 5. Mme [Y] n'a pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel en date du 7 décembre 2018 et n'a présenté aucune demande à la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre. L'arrêt attaqué ne faisant pas grief à la demanderesse, son pourvoi n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les moyens proposés par Mme [U] et les premier, pris en ses première et troisième branche, et deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, proposés pour Mme [C]. 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposés pour Mme [C] Enoncé des moyens 7. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par [N] [C], décédé après avoir interjeté appel, et d'avoir rejeté la demande de restitution des fonds lui appartenant, saisis au cours de la procédure, présentée par son héritière, [S] [C] épouse [M], alors : « 2°/ que le décès du prévenu, postérieur à sa déclaration d'appel, ne rend pas ce recours irrecevable, mais entraîne l'extinction de l'action publique, interdisant d'accorder une quelconque autorité de la chose jugée à la décision dont appel l'ayant condamné et, par voie de conséquence, de rendre définitive la décision en ce qu'elle porte sur les peines qui doivent être considérées comme non avenues ; qu'en estimant que l'extinction de l'action publique du fait du décès du prévenu fixait définitivement la déclaration de culpabilité et la condamnation de [N] [C] par le tribunal correctionnel et que dès lors ses ayants-droits ne pouvaient les discuter et en disant la déclaration d'appel irrecevable, conférant ainsi autorité de la chose jugée au jugement entrepris sur l'action publique, malgré l'existence d'une déclaration d'appel antérieure au décès et formellement recevable, la cour d'appel a méconnu l'article 6 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 8. Le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches,