cr, 19 octobre 2022 — 21-84.042
Textes visés
- Article 131-21 du code pénal.
Texte intégral
N° J 21-84.042 F-D N° 01302 GM 19 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2021, qui, pour abus de biens sociaux, blanchiment aggravé, recours aux services d'un travailleur dissimulé et présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d'un signalement par Tracfin d'importants mouvements de fonds suspects réalisés par M. [W] [L] entre le mois d'août 2015 et le mois de juillet 2016. 3. M. [L] a été le dirigeant de fait de la société [2], ayant pour objet social celui d'une agence immobilière, qui a entretenu des relations d'affaires avec la société [1] dont l'activité est la production et la commercialisation de vins d'Alsace, présidée par M. [I] [D]. 4. Ce dernier s'est, en effet, adressé à M. [L], en raison de ses connaissances dans le négoce de terres vinicoles, afin de rechercher des parcelles de vignes à acquérir ou à louer dans l'objectif de sécuriser les approvisionnements en raisins. 5. L'enquête a révélé que l'expert comptable de la société [1] a alerté M. [D] de la mise en liquidation judiciaire, le 2 mai 2016, de la société [2] ainsi que d'irrégularités comptables telles que des avances sur honoraires versées à M. [L] qui n'étaient jamais régularisées, des factures irrégulières, des règlements réalisés au profit de proches de M. [L] à la demande de celui-ci. 6. Il a été relevé que, sur les exercices 2016 à 2018, la somme totale de 1 220 513, 75 euros a été versée à M. [L] alors que seule une somme située entre 88 843 euros et 106 703 euros était justifiée. 7. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel a, notamment, relaxé M. [D] du chef d'abus de biens sociaux, l'a déclaré coupable des chefs de présentation annuelle de comptes infidèles, blanchiment aggravé, recours aux services d'un travailleur dissimulé et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a confirmé l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention à hauteur de la somme de 667 980 euros et non de 662 870 euros comme pourrait le laisser croire une erreur de plume. 8. M. [D] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en sa première branche 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de M. [D] la confiscation des sommes figurant sur l'assurance-vie intitulée ARGOVIE contrat n° 900/674 et contrat n° 900/6975 à hauteur de 1 006 948 euros, alors : « 2°/ que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, et que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude de sorte qu'il en va de même pour le blanchiment de sommes provenant d'un travail dissimulé ; que la cour d'appel, qui a retenu que, s'agissant du blanchiment, le produit était circonscrit à la somme de 667 980 €, en énonçant ensuite que le produit de cette infraction, du côté de son auteur, Monsieur [I] [D] -déclaré coupable de blanchiment de travail dissimulé- porte évidemment sur la totalité des sommes dissimulées et non sur les charges dont Monsieur [L] aurait été redevable vis-à-vis des organismes sociaux, a violé l'article 131-21 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 11. Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confi