Chambre Sociale, 17 octobre 2022 — 21/00869
Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 153 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00869 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement- du 27 Juin 2021.
APPELANTE
Madame [H] [L] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. DOMAINE DE CHOISY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Mai 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Juin 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 octobre 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [F] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 janvier 2013, par le Domaine de Choisy, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) comprenant également un service de soins de suite et réadaptation à orientation gérontologique, en qualité de Responsable Assurance Qualité, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 1142,18 euros pour 52 heures en moyenne par mois.
Elle bénéficiait concomitamment d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la Clinique de Choisy, où elle exerçait les mêmes fonctions, pour une rémunération de 3 438,71 euros Bruts (moyenne des 12 derniers mois), pour 99,67 heures par mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 Avril 2018, le Domaine de Choisy et la Clinique de Choisy ont convoqué Mme [H] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mai 2018, le Domaine de Choisy et la Clinique de Choisy ont notifié à Mme [H] [F] son licenciement pour fautes.
Par requête du 4 juin 2019, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement par le Domaine de Choisy et obtenir l'annulation de celui-ci, au regard des faits de harcèlement et des conditions vexatoires qui ont précédé le licenciement.
Par jugement du 29 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- REÇU Mme [F] [H] en sa requête et l'a DÉCLARÉE fondée ;
- DIT et JUGÉ que le licenciement de Mme [F] [H] est bien fondé;
- DIT ET JUGÉ que le licenciement de Mme [F] [H] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNÉ le Domaine de Choisy, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 248,02 euros au titre de congés indûment retenus ;
- CONDAMNÉ le Domaine de Choisy, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [F] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DÉBOUTÉ Mme [H] [F] de toutes ses autres demandes
- DÉBOUTÉ le Domaine de Choisy de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNÉ la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 août 2021, Mme [H] [F] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [H] [F] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civil
CONSTATER que les premiers juges ont jugé ultra petita
En conséquence
JUGER que le jugement entrepris est nul et de nul effet
AU FOND
Vu les articles L. 1152-2 et L1552-4 du code du travail
Vu la jurisprudence constante
Vu les pièces versées aux débats
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Condamné le Domaine de Choisy en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2248,02 euros au titre de congés indûment retenus
- Condamné le Domaine de Choisy, en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REFORMER, le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que son licenciement est nul
EN