Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022 — 20/01919
Texte intégral
C8
N° RG 20/01919
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [D] [E] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/190)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 09 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020
APPELANTE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [D] [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante et l'intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [O] [Y], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, prorogé au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.
Mme [D] [E] [T] ( Mme [E] ) a été affiliée à la CIPAV au titre d'une activité indépendante d'enquêtrice sociale exercée accessoirement à son activité principale de directrice salariée d'un service social en Haute-Savoie.
Le 09 décembre 2015 cet organisme a émis à son encontre par référence à 4 mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011, 23 juin 2014 et 24 juin 2015 une contrainte d'un montant total de 10 282,38 € qui lui a été signifiée le 17 février 2016 pour ce montant en principal.
Le 25 février 2016 Mme [E] a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 09 mars 2020 a :
- reçu l'opposition,
- validé partiellement la contrainte pour la somme de 1 860 € au titre des cotisations portant sur les années 2008 à 2014 outre majorations de retard à recalculer sur ce montant réduit,
- condamné Mme [E] au paiement de ces sommes,
- dispensé Mme [E] du paiement des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2009 à 2014,
- débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement exécutoire par provision,
- dit n'y avoir lieu à condamner Mme [E] [X] aux dépens et au paiement des frais d'exécution forcée du jugement,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 25 juin 2020 la CIPAV a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 19 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
et statuant à nouveau
- valider la contrainte à hauteur de 10 012,58 € (8 966€ de cotisations + 1 046,58 € de majorations),
- condamner Mme [E] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- débouter celle-ci de toutes ses demandes,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner celle-ci aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 04 mai 2022 reprises oralement à l'audience Mme [E] a demandé la confirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*Sur l'affiliation et l'obligation de cotiser
Selon l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale ici applicable, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.
Mme [E] qui expose avoir exercé l'activité occasionnelle, accessoire, discontinue et irrégulière d'enquêtrice sociale assermentée auprès des juridictions, en tant que telle collaboratrice occasionnelle du service public, en prolongation à partir de 2008 de son activité salariée exercée à titre principal de directrice d'un se