CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 octobre 2022 — 20/04599
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/04599 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDQA
[W]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
du 09 Juillet 2020
RG : 18/00330
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
[O] [W] épouse [E]
née le 12 Janvier 1945 à [Localité 2] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1] (LOIRE)
représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020018437 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [W] épouse [E] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) pour une activité de restauration exercée en nom personnel du 26 mai 2000 au 28 février 2017.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2016, la caisse du RSI Auvergne a fait signifier à la cotisante une contrainte du 28 octobre 2016 pour une somme de 6 619 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisations 2009, 2010 et 2011.
Saisi d'une opposition à la contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a, par jugement du 9 juillet 2020 :
- déclaré recevable l'opposition,
- au fond, débouté la cotisante de ses prétentions,
- en conséquence, validé la contrainte pour la somme de 6 619 euros,
- rappelé que la contrainte délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- condamné la cotisante aux dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 juillet 2020, la cotisante en a relevé appel par lettre recommandée du 14 août 2020.
Par conclusions adressées à la cour le 13 octobre 2021 et maintenues à l'audience du 19 octobre 2021, la cotisante demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la contrainte,
- débouter l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du RSI Auvergne, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement aux manquements de la caisse à ses obligations,
- ordonner, si la contrainte n'était pas annulée, la compensation entre son montant et la somme allouée à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées à l'audience du 19 octobre 2021, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la cotisante,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 6 619 euros et débouté la cotisante de sa demande de dommages-intérêts,
- le réformant pour le surplus,
- condamner la cotisante au paiement des majorations de retard complémentaires ainsi qu'aux frais de signification et aux frais de tous autres actes de procédure nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir,
- condamner la cotisante aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022. Toutefois, par mention au dossier du 6 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2022 et a invité l'URSSAF à produire aux débats et à communiquer à la partie adverse un décompte ou tout autre pièce justifiant de l'imputation de la somme de 15'342 euros accordée à la cotisante le 22 octobre 2015 par la commission d'action sanitaire et sociale.
Par courrier du 14 février 2022, URSSAF