Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022 — 21/00337
Texte intégral
Arrêt n°22/00672
18 octobre 2022
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N° RG 21/00337 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNVH
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
08 janvier 2021
18/00901
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS 3 FRONTIERES, représentée par son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseillère
Madame Laetitia WELTER, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère et Madame Laetitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] été embauché par la SA Les Courriers Mosellans selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 1987, en qualité d'aide comptable.
M. [E] a été promu au poste de comptable second grade à compter du 24 octobre 2007.
Le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la SARL Keolis 3 Frontières le 1er février 2010.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
M. [E] était délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT.
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2018 puis a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une visite de reprise organisée le 14 octobre 2019.
Par courrier du 19 février 2020, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation du médecin du travail.
Par acte introductif enregistré au greffe le 6 décembre 2018, et modifié ultérieurement, M. [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz afin de':
- Dire que le licenciement pour inaptitude intervenu le 19 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières à lui verser les sommes suivantes :
* 5 479,80 euros bruts au titre du préavis ;
* 547,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;
* 84.936,90 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16.439,40 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ou au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile;
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que l'inaptitude en considération de laquelle a été prononcé le licenciement de M. [Z] [E] par la SARL Keolis 3 Frontières le 19 février 2020 résulte de faits de harcèlement moral';
- Condamne la SARL Keolis 3 Frontières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
* 5 479,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 547,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur préavis ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018;
- Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, r