3e chambre sociale, 19 octobre 2022 — 19/04982
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04982 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00616
APPELANTE :
Madame Madame [M] [W] nom d'usage [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Quentin POIROT- SEYNAEVE substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012117 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES aux droits de [5] (ex [5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [W] dite [E] (ci-après 'Madame [M] [E]') a été immatriculée au [5] ([5]) en qualité d'agent commercial en immobilier, jusqu'à sa radiation intervenue le 27 juillet 2015.
Du 4 au 24 mars 2016, elle a été placée en arrêt maladie, puis a donné naissance à son premier enfant le 1er mai 2016.
Les 17 et 21 mars 2016, la caisse [5] avec la mutuelle [6], a refusé d'indemniser l'arrêt maladie susvisé au motif que le droit aux prestations en espèces 'maladie' de Madame [M] [E] était fermé du fait du non paiement des cotisations dues à la date de l'arrêt de travail litigieux.
Le 29 avril 2016, la caisse [5] a fait signifier à Madame [M] [E] une contrainte d'un montant de 434 euros, représentant les cotisations et majorations de retard dont l'intéressée était redevable au titre du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011.
Le même jour, Madame [M] [E] a formé opposition à la contrainte précitée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, suivant jugement contradictoire du 10 octobre 2017 devenu définitif, a validé la contrainte litigieuse en son entier montant.
Le 5 février 2018, Madame [M] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [5] en sollicitant le paiement de ses indemnités journalières en lien avec son arrêt maladie prescrit du 4 au 24 mars 2016.
Le 3 mai 2018, Madame [M] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation d'une décision de rejet implicite.
En cours de procédure, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [M] [E], au motif que les revenus de cette dernière étaient inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale des trois dernières années.
Suivant jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, a débouté Madame [M] [W] dite [E] de ses demandes, et a confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ainsi que le refus d'attribution des indemnités journalières pour la période allant du 4 au 24 mars 2016.
Le 16 juillet 2019, Madame [M] [E] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/04982, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 8 septembre 2022.
Madame [M] [E] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de ses demandes, et de condamner cette caisse au paiement des indemnités journalières dues du 4 mars 2016 au 26 mars 2016, incluant la prime de naissance, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle-