3e chambre sociale, 19 octobre 2022 — 20/03866
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03866 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4T
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00268
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12255 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 mai 2016, Monsieur [F] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie en lien avec des hernies discales. Il a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêt de travail.
Le 10 novembre 2016, à réception d'une prolongation qui lui a été prescrite le 7 novembre 2016 jusqu'au 4 décembre 2016, le service médical de la caisse d'assurance maladie de l'Aude a convoqué Monsieur [F] [C] en vue d'une visite médicale de contrôle. L'intéressé a sollicité une nouvelle date de convocation.
Le 29 novembre 2016, la caisse d'assurance maladie de l'Aude a alors re-convoqué Monsieur [F] [C], lequel ne s'est pas présenté.
Le 1er décembre 2016, la caisse d'assurance maladie de l'Aude a notifié à Monsieur [F] [C] la suspension de ses indemnités journalières à compter du 29 novembre 2016 au motif qu'il ne s'était pas présenté à la convocation du même jour et qu'il n'avait pas justifié son absence.
Le 30 janvier 2017, Monsieur [F] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, indiquant n'avoir pu se rendre à la convocation du 29 novembre 2016 en raison de son état de santé, celui-ci étant 'bloqué du dos' et ne pouvant alors se déplacer, et a sollicité une nouvelle convocation.
Le 22 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 10 mai 2017, Monsieur [F] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 13 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, 'Dit que la CPAM de l'Aude était fondée à refuser le versement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 7 novembre 2016 pour la période du 26 novembre 2016 au 4 décembre 2016 ;
Avant-dire-droit sur les autres demandes des parties, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2019 à 9 heures et invite les parties à y comparaître et contradictoirement a :
- indiquer si l'arrêt de travail du 7 novembre 2016 a été pris, ou non, en charge au titre d'une affection de longue durée ;
- justifier de l'ensemble des arrêts de travail de prolongation consécutifs à l'arrêt de travail initial du 2 mai 2016 ;
Invite la CPAM de l'Aude à justifier, contradictoirement, qu'elle a soumis au contrôle médical l'arrêt de travail du 5 décembre 2016 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties'.
Suivant jugement contradictoire du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne : a condamné la caisse d'assurance maladie de l'Aude à verser à Monsieur [F] [C], au titre de son affection de longue durée, les indemnités journalières à compter de l'arrêt de travail de prolongation du 5 décembre 2016 ; a condamné la caisse d'assurance maladie de l'Aude à verser à Maître Demeret, avocat de Monsieur [F] [C] bénéficiair